P-29, r. 3 - Règlement sur les fruits et légumes frais

Texte complet
23. Les indications susvisées doivent être inscrites sans abréviation, en français ou en français et en anglais, en caractères apparents, d’une dimension raisonnable par rapport à l’emballage ou à l’étiquette et d’au moins 3/16 de pouce sur un emballage d’une capacité de moins de 10 livres.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 23.